Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est créé par : Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 11 JORF 27 novembre 1960
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 5 () JORF 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
1° Vend un local ou un emplacement non utilisé par le public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
2° Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou emplacements non utilisés par le public, les met ou les laisse à la disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution. L'occupant et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront être alloués pour trouble de voisinage.
En cas de pratique habituelle des faits visés au 2° ci-dessus la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins de l'immeuble ou du ministère public.
Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements mentionnés au 2° ci-dessus seront informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.
[…] Sur le troisieme moyen de cassation dirige contre x… et pris de la violation de l'article 335-6 du code penal, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale,
[…] Attendu qu'en l'etat de ces enonciations, la cour d'appel qui a souverainement constate que le retard volontaire apporte a l'expulsion de ces locataires indesirables, expulsion expressement prevue par l'alinea 2 de l'article 355-6 du code penal, s'est prolonge pendant pres de neuf mois sous divers pretextes et est manifestement imputable a la demanderesse qui de surcroit n'a fait signifier le conge par exploit d'huissier que le 3 juin 1969, a caracterise a la charge de celle-ci tous les elements constitutifs du delit prevu par l'article 335-6 du code penal et notamment l'intention coupable ;
[…] 335-02 […] — les dispositions de l'article 45 du code de la nationalité précité ont été modifiées par la loi 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité comme l'atteste la décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 ; cet article n'était pas donc applicable le 10 décembre 1984, date à laquelle, le juge d'instance a refusé la nationalité française à M. […] 314, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, […]