Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par : Loi 1932-04-28 art. 12
Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.
[…] article 262 du code de procédure pénale cour d'assises de paris actualité cour d'assises de paris adresse article 267 du code de procédure pénale article 304 al. 4 lcp cour d'assises de paris calendrier cour d'assises de paris procès en cours article 304 code de procédure pénale article 304 code pénal cour d'assises délibération cour d'assises fonctionnement article 304 cp article […]
Lire la suite…Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 dite Chalandon relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance - Article 10 - Le premier alinéa de l'article 720-2 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes: « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, […] prononcée en application de l'article 93, du premier alinéa de l'article 302, des articles 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, des 1°, […] des articles 384, 437 et 462 du code pénal ou de l'article L. 627 du code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, […]
Lire la suite…[…] « Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295, 304 et 309 du Code pénal, 181, 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 du Code de procédure pénale et 304 du Code pénal : […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 295, 296, 297, 298, 302, 304, 313, 328 de l'ancien code pénal, devenus 122-5, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 du code pénal, 86, 202, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Article 720-2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
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