Entrée en vigueur le 10 octobre 1981
Est créé par : Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-17
Modifié par : Loi 1832-04-28 art. 12
Modifié par : Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ;
2° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort,
Les coupables seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 dite Chalandon relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance - Article 10 - Le premier alinéa de l'article 720-2 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes: « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, […] 334-1 à 335, des 1°, 2° et 3° de l'article 341, des articles 342 à 344, des troisième au septième alinéas de l'article […] En cas de condamnation à une peine privative de liberté, […] des troisième au septième alinéas de l'article 382, des articles 384, 437 et 462 du code pénal ou de l'article L. 627 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Castellón condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison et à des amendes pour infraction à la législation sur les stupéfiants, délit prévu à l'article 344 du Code pénal (tráfico de drogas) et le relaxa du chef du délit de proxénétisme. L'arrêt de l'Audiencia provincial précisa que toutes les preuves
[…] Attendu que, même en l'absence du pourvoi du ministère public, la partie civile est recevable, aux termes de l'article 575 paragraphe 7 du Code de procédure pénale, à se pourvoir en cassation « en matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal » ; Que tel est le cas de l'espèce ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 188 à 190, 214 et 593 du Code de procédure pénale, 296, 303 et 344 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale, ensemble violation de l'autorité de la chose jugée ;
Article 720-2 En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération
Lire la suite…