CODE PENAL / Partie réglementaire / Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition / Titre II : Crimes et délits contre les particuliers / Chapitre II : Crimes et délits contre les propriétés / Section I : Vols
Article 400 du Code pénal (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 33 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 22 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 9 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la remise de fonds ou valeurs, et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*durée*] et d'une amende de 3.600 F à 60.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*]. Le coupable pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 [*droits civiques, civils et de famille*] pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de la condamnation définitive [*point de départ*].
Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du Code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406.
Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.
Les peines de l'article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.
Commentaires • 3
visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417 ter, 417 quater, 471 à 475 du code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du code pénal. […] § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le jeugdrechtbank (tribunal de la jeunesse) ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, deuxième alinéa. […] 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du code pénal, commis après l'âge de 16 ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. […] tentative de commettre l'un des faits graves visés par les articles du code pénal expressément indiqués.
Lire la suite…Les dispositions des articles 265 à 268, 305, 306, 309 à 312, 381 à 385, 400 (alinéas 1er et 2°), 434 à 437 nouveaux du code pénal, et l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ne sont pas applicables aux infractions ayant donné lieu à un jugement sur le fond en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi .
Lire la suite…Décisions • 190
[…] une soustraction de fruits et récoltes et un bris de scellés tous faits repris par les parties civiles dans une note au juge d'instruction et dans leur mémoire devant la cour d'appel, faits qui pour certains d'entre eux constituaient non pas des vols mais des recels et des abus de confiance, voir même un bris de scellés, tous chefs de mise en examen prévus et réprimés par les articles 379 et suivants, 408 et suivants et 400 et suivants du Code pénal » ;
Lire la suite…- Omission de statuer sur un chef d'inculpation·
- Pourvoi de la partie civile·
- Chambre d'accusation·
- Arrêt de non-lieu·
- Arrêt de non·
- Recevabilité·
- Accusation·
- Partie civile·
- Père·
- Vol
[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 mai 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences volontaires et tentatives d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 400, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri Y…; "aux motifs que de l'information sont résultés les éléments suivants :
Lire la suite…- Partie civile·
- Extorsion·
- Accusation·
- Agression·
- Coups·
- Blessure·
- Information·
- Tentative·
- Plainte·
- Ordonnance de non-lieu
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 1973, 72-91.463, Publié au bulletin
L'article 400, paragraphes 3 et 4, du code pénal, qui punit le détournement d'objets saisis, n'est applicable qu'au saisi lui-même ou à ses complices (1). Lorsque le saisi est une société, seul le mandataire social peut être poursuivi comme auteur principal (2). En l'absence du fait principal punissable, aucune poursuite ne peut être exercée pour complicité contre un tiers.
Lire la suite…- Detournement d'objets saisis·
- Détournement d'objets saisis·
- Éléments constitutifs·
- Qualité de l 'agent·
- Qualité de l'agent·
- Société en général·
- Mandataire social·
- Société saisie·
- Sociétés·
- Saisie
Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code, […] 309 à 312, 381 à 385, 400 (alinéas 1er et 2°), […]
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