Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Cela étant, le procureur précisa dans son ordonnance que, s'agissant des autorités mises en cause, les dispositions à appliquer étaient celles des articles 230 et 455 § 2 du code pénal, qui réprimaient respectivement la négligence dans l'exercice des fonctions publiques et l'homicide par négligence. […] Ils reprochèrent notamment aux juges du fond de s'être livrés à une appréciation des faits allant au-delà de celle qu'appelait l'article 230 du code pénal, comme s'il s'agissait d'un cas d'homicide involontaire au sens de l'article 455 dudit code. […]
Lire la suite…novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d'un nouveau titre V relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 4. modification des articles […] 454 et 455 du Code pénal ; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées - Rapporteur : Monsieur Gilles Baum
Lire la suite…[…] Le code pénal turc réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). […]
[…] 30. Le 21 avril 2006, le procureur de la République d'İzmir délivra un acte d'accusation à l'encontre des médecins T.K., H.V., S.A. et Ö.Ö. et requit leur condamnation pour atteinte involontaire à la vie (article 455 § 1 du code pénal).
[…] 47. Le code pénal turc réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont susceptibles de constituer pareilles infractions et que l'on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser un procès-verbal (article 151).