Article 456 du CODE PENAL

Entrée en vigueur le 1 mars 1810

Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-19

Abrogé par l'article 25 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981.
Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Sortie de vigueur le 3 février 1981

Commentaires6

1Les infractions à caractère numérique au regard de l’évolution récente du droit positif béninoisAccès limité
Dr Moktar Adamou · Actualités du Droit · 19 novembre 2018

2Communiqué de presse sur l'affaire 33401/02
Cour européenne des droits de l'homme · 6 septembre 2009

La Cour conclut, à l'unanimité : à la violation de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'homme dans le chef de la mère de la requérante, tuée par l'ex-mari de l'intéressée alors que les autorités turques avaient pourtant été averties à plusieurs reprises de la violence de cet individu ; […] et, à la violation de l'article 14 (interdiction de […] Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes dans les deux procédures dirigées contre H.O., les juridictions internes classèrent l'affaire en application de l'article 456 § 4 du code pénal, disposition qui subordonne la poursuite de l'instruction au maintien de la plainte déposée par la victime. […]

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3Communiqué de presse sur l'affaire 33401/02
Cour européenne des droits de l'homme · 10 juillet 2008

Toutefois, la requérante et sa mère ayant retiré leurs plaintes au cours de chacune de ces instances, les juridictions internes classèrent l'affaire car, en vertu de l'article 456 § 4 du code pénal, il fallait une plainte pour que la procédure pût se poursuivre. […]

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Décisions39

1CEDH, 20196/04 Exposé des faits et Questions aux Parties, 5 janvier 2009, 20196/04

[…] Par un acte d'accusation du 30 décembre 2002 fondé sur les articles 64/2, 456/4 et 457/1 du code pénal, le procureur de la République d'İncirliova requit la condamnation du requérant pour incitation à la commission d'une infraction.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1983, 82-92.127, Publié au bulletinRejet

[…] Que, des lors, le delit prevu et reprime par la combinaison des articles 220-4° et 456 du code penal suppose que le commissaire aux comptes prevenu ait touche un salaire ou une remuneration quelconque a raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes et que la cour n'a pu legalement condamner le demandeur sans constater que la remuneration touchee par lui etait superieure a celle a laquelle il avait legalement droit en tant que commissaire aux comptes en vertu des textes precites ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1980, 80-90.191, Publié au bulletinRejet

Si l'article 456 du Code pénal protège non seulement le propriétaire mais aussi celui qui a la jouissance de la chose, c'est à condition que la possession de ce dernier ait sa source dans un titre régulier qui n'a pas encore pris fin d'une façon légale ; l'occupant sans droit ni titre ne peut invoquer ce texte contre le propriétaire qui effectue des travaux sur son immeuble (1).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).