Entrée en vigueur le 1 mars 1810
Est créé par : Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Est codifié par : Loi 1810-02-19
L'appelant fait valoir que l'allocation de la rémunération variable n'est nullement discrétionnaire et que le bonus doit être déterminé conformément aux stipulations de l'article 6 du contrat de travail. […] Malgré les itératives demandes de l'appelant et de l'expert, l'intimée serait restée en défaut de communiquer les pièces pertinentes, […] L'appelant soutient que, contrairement aux affirmations de l'expert, les parties se sont toujours tenues aux modalités de calcul prévues par l'article 6 du contrat de travail. […] L'intimée s'oppose à la communication de la liste de ses clients en se prévalant du secret professionnel, protégé par l'article 458 du Code pénal, […]
Lire la suite…Au motif que: Concernant l'exigence que le dommage doit exister au moment de l'exercice de l'action civile en tant que conséquence de l'infraction, il est rappelé que l'infraction qui est, en l'espèce, reprochée à la BANQUE est celle qui est prévue à l'article 458 du Code pénal ayant trait au secret professionnel, infraction à travers laquellePERSONNE1.)estime avoir subi un préjudice matériel (549.367 euros) et moral (100.000 euros), laCour d'appel notant que l'indemnité de procédure et les frais et dépens ne constituent que des accessoires, de sorte qu'ils n'entrent pas, […]
Lire la suite…[…] L'article 458 du code pénal du 8 juin 1867 (Moniteur belge du 9 juin 1867, p. 3133), dans sa version en vigueur à l'époque des faits (ci-après le « code pénal belge »), prévoit : […]
[…] Le cadre juridique Les dispositions de droit belge 3 Aux termes de l'article 458 du code pénal belge: «Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.» 4 Selon la jurisprudence des juridictions belges, la règle du secret professionnel inscrite audit article 458 ne s'applique pas aux employés des établissements de crédit (Cass. 25 octobre 1978, Pas., 1979, I, 237).
[…] 12. L'article 458 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que : […]
L'employeur lui reproche ensuite d'avoir violé le secret bancaire (article 458 du Code pénal) et conclut que « ces actes de malveillance et de manque de professionnalisme consistant tant en une violation du dispositif de sécurité qu'en un vol, sinon détournement de données confidentielles appartenant à notre Banque, qui vous sont directement imputables caractérisent un manquement grave et intentionnel aux obligations d'intégrité et de secret professionnel découlant du statut collectif et de l'exécution du contrat de travail » et « compte tenu de votre niveau de responsabilité, votre conduite atteint […] L'employeur, […]
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