Article 8 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 17 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005

Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2

[…] AA des manquements aux obligations d'impartialité et de confraternité, sur le fondement des articles 4 et 8 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes et des articles du code de commerce R. 822-32, applicable à l'époque des faits, et L. 824 -1 (I°), […] 2020-08) rendus par le comité des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et invoqués au soutien de leur position par les mis en cause, l'incongruité pour un comité interne à une profession régulée de prétendre intervenir par l'énoncé d'une règle d'interprétation prétendument générale pour répondre à une question décrivant exactement la situation d'un litige en cours. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2016, n° 16/01256Confirmation

[…] Que dans ces conditions, si la cour a rappelé le devoir confraternel de communication à la société OCA des rapports établis par les commissaires aux comptes qui se sont irrégulièrement succédé depuis décembre 2012, et tel qu'il s'évince des articles 8 et 21 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (Annexe 8-1 du Livre VIII du code de commerce), la cour a ajouté dans le même motif décisoire l'adverbe 'notamment' pour rappeler les pouvoirs de la société OCA attachés à son mandat, lesquels ne peuvent s'exercer autrement que dans les conditions des articles L. 823-9 et suivants du code de commerce quant aux missions, et des articles L. 823-12-1 et suivants du même code quant aux modalités d'exercice ;

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