Article 9 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 17 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005

Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1ère chambre, 28 septembre 2011, n° 2010F00048

[…] L'article L 822-15 du Code de commerce ainsi que l'article 9 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes disposent que ceux-ci sont astreints au secret professionnel, que celui-ci couvre tous les faits, actes et renseignements dont les commissaires aux comptes ont pu avoir connaissance à raison de leur fonction. AGP.COM soutient que l'attestation de M. X, établie à la demande d'AMH, doit être écartée des débats, comme irrecevable.

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, Refere prononce vendredi, 6 juin 2014, n° 2014010177

[…] Vu l'article 9 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes modifié par le décret no2010-131 du 10 février 2010, tel que figurant en annexe 8-1 du livre m du Code de commerce, partie réglementaire,

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