Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
3° Au recrutement de personnel ;
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
[…] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 avril 2016, signifiée à une personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Monsieur Z A Directeur général de la société THERAVECTYS nous demande de : Vu les articles L. 823-7 alinéa 1er, L. 822-10, L. 822-11 et R. 823-5 et s. du Code de commerce, Vu les articles 5, 6, 10, 27 et 29 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, Il est demandé au Tribunal de Commerce de : 1. DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action en relèvement introduite par Monsieur Z A ;
[…] La société Grant Thornton expose qu'elle était, jusqu'à la fin de l'année 2011, le commissaire aux comptes de la société Billards Toulet, cette mission étant incompatible avec la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement, en vertu de l'article 10 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
[…] Vu les articles 10 et 11, ainsi que les articles 4, 5 et 6 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, […]