Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
[…] Sur le fond : Vu les articles 63, 64, 66 à 70, 325 à 327, 331 à 333, 514 à 526 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 12, 19 et 31 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Vu les articles L. 822-17 alinéa ler et L. 823-1 I alinéa ler du code de commerce ; Vu l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;
[…] Sur le fond : Vu les articles 63, 64, 66 à 70, 325 à 327, 331 à 333, 514 à 526 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 12, 19 et 31 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Vu les articles L. 822-17 alinéa ler et L. 823-1 I alinéa ler du code de commerce ; Vu l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;
[…] Sur le fond : Vu les articles 63, 64, 66 à 70, 325 à 327, 331 à 333, 514 à 526 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 12, 19 et 31 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Vu les articles L. 822-17 alinéa ler et L. 823-1 I alinéa ler du code de commerce ; Vu l'article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;