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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 févr. 2018, n° 2017000072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2017000072 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Première Chambre
Jugement du 07/02/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 000072 Demandeur (s) : X & ASSOCIES (SAS) rue A B
[…]
Représentant (s) : QUELVEN Laurence
Défendeur (s) : VITY (SAS) 165, rue de la Montagne du Salut Pôle de […]
Représentant (s) : BSA DUMON ET PARTNERS (PARIS) NOTHUMB Yann
Composition du tribunal lors des débats : Juge rapporteur : Monsieur Y
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Y Juges : Madame LE MER Madame C
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître HAMON
Débats à l’audience du 15/11/2017
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La SAS X ET ASSOCIES exerce la profession de commissaire aux comptes dont le siège est à PLOEMEUR.
Monsieur D Z est directeur général de la SAS X ET ASSOCIES.
La SAS X ET ASSOCIES (le CAC) est missionnée par la société VITY pour le contrôle de ses comptes annuels ;
Pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 le CAC a établi un premier acompte de 3.000 € le 31 janvier 2014 qui sera payé le 21 février 2014, un second acompte de 3.000 € le 30 avril 2014 ainsi que la facture du solde d’honoraires de 9.901,96 € le 30 septembre 2014 ;
En Pabsence de paiement le CAC a relancé la société VITY qui a consentit au règlement suivant trois échéances mensuelles ;
Le CAC a poursuivi sa mission et a établi pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 un premier acompte de 3.600 € qui sera réglé le 9 mars 2015 ;
Toutefois l’échéancier de l’exercice 2013 n’a pas été respecté ;
Pour l’exercice 2014 un deuxième acompte de 3.000 € ainsi la facture du solde de 3.252,70 € le 30 septembre ont été émis. La société VITY ne procède à aucun règlement ;
Devant cet état de fait il est convenu d’un nouvel échéancier. Le CAC recevra entre le 13 avril 2015 etle 1] août 2015 cinq virements pour un montant de 7.751,96 € ;
La société VITY ne procédera plus à aucun règlement et reste devoir la somme de 11.402,70 € ;
Après plusieurs relances restées infructueuses le CAC n’a eu d’autres choix que de s’adresser au Tribunal de Commerce de LORIENT qui par une ordonnance du 9 novembre 2015 a enjoint la société VITY de payer au CAC la somme de 11.402,76 € en principal avec les intérêts au taux légal ;
La société VITY a formé opposition à injonction de payer le 7 décembre 2016 ;
Par assignation en intervention forcée du 20 mars 2017 la société VITY a demandé la comparution de Monsieur D Z ;
Les deux affaires ont été jointes ;
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2017 à la diligence du greffier de céans ;
O00
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 15 novembre 2017 la SAS X ET ASSOCIES demande :
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’action engagée contre monsieur D Z au profit du Tribunal de Grande Instance
Vu les anciens articles 1134 du code civil Et 1405,1415 et 1417 et suivants du code de procédure civile
Rejeter l’opposition de la société VITY et la dire mal fondée et injustifiée ;
x Dit
Décerner acte à la société VITY qu’elle reconnaît devoir la somme de } 1 402,70€ ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner la SAS VITY à payer à la SAS X & ASSOCIES la somme en principal de 11 402,70€ avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2016 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter la société VITY de ses actions en responsabilité dirigées contre la SAS X & ASSOCIES et contre monsieur Z ;
Débouter la société VITY de l’intégralité de ses réclamations ;
Condamner la société VITY à payer à la SAS X & ASSOCIES la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 15 novembre 2017 la société VITY oppose :
În limine litis, Vu l’article 51 du code procédure civil,
Dire que la demande reconventionnelle de la société VITY formée contre le Commissaire aux comptes suppléant est indivisible de la demande formée contre le Commissaire aux comptes titulaire compte tenu de leurs démissions simultanées ;
Sur le fond :
Vu les articles 63, 64, 66 à 70, 325 à 327, 331 à 333, 514 à 526 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 12, 19 et 31 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
Vu les articles L. 822-17 alinéa ler et L. 823-1 I alinéa ler du code de commerce ;
Vu l’article 1343-5 (ancien article 1244-1) du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil :
Dire et juger l’opposition de la société VITY recevable et bien fondée ;
D’accueillir la demande reconventionnelle de la société VITY au titre de la démission des CAC ;
Condamner solidairement la société X & Associés et Monsieur D Z à payer à la société VITY la somme de 30.448,33 euros en raison du grave préjudice qu’elle a subi en raison des démissions des CAC ;
Constater le caractère abusif de la dénonciation faite au Procureur de la République par le CAC titulaire ;
Condamner la société X & Associés à payer à la société VITY la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison de dénonciation abusive au Procureur de la République ;
Constater la compensation entre la créance de la société X & Associés d’un montant de 11.402,70 euros avec la condamnation de cette dernière à l’égard de la société VITY :
A titre subsidiaire : | \
Echelonner le paiement de toutes les sommes auxquelles la société VITY serait condamnée à payer à la société X & Associés sur une période de 20 mois.
O00
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières conclusions déposées par ces dernières, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur les honoraires
Attendu que la SAS X ET ASSOCIES (le CAC) est bien le commissaire aux comptes chargé du contrôle des comptes de la société VITY par une décision prise en assemblée générale des associés le 27 octobre 2010, que ce mandat a été renouvelé le 27 décembre 2012 ;
Que dans ce cadre, des factures ont été régulièrement émises ;
Qu’il n’est pas contestable qu’à partir de l’exercice 2013, de nombreuses factures sont restées impayées et ce, malgré la mise en place de divers échéanciers.
Que la société VITY a reconnu devoir la somme de 11.402,70 € au travers de plusieurs mails ; qu’elle indiquait également solliciter des différés de paiements afin d’honorer sa dette ;
Que la créance de la société X est donc certaine, liquide et exigible ; Qu’il convient de condamner la société VITY à verser à Ja société X la somme de 11.402,70 €. 2. Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la société VITY réclame réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la démission des CAC titulaire et suppléant ;
Qu’il convient dès à présent de dire que l’éventuelle responsabilité du CAC suppléant ne sera pas étudiée puisque cette affaire est renvoyée devant le TGI de Lorient ;
Attendu que le 9 mai 2016, le CAC titulaire et le CAC suppléant ont démissionné simultanément de leur mandat.
Que selon les termes du courrier de démission des deux organes, cette démission serait motivée « d’une part, par l’absence de paiement de nos honoraires ce qui ne nous permet plus de poursuivre notre mission et, d’autre part, par les obstacles que vous avez mis dans l’exercice de nos fonctions de commissaire aux comptes au cours des derniers mois ».
Attendu que l’article 19 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, traitant de leur démission, dispose que :
« Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d’activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ;
c) Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier ;
[nn |
d) La survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
1° À la procédure d’alerte ;
2° À la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° À la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite ;
4° À l’émission de son opinion sur les comptes.
Îl ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l’entité concernée. Îl doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation ».
Qu’en l’espèce, le CAC titulaire et le CAC suppléant invoquent deux motifs à l’appui de leur démission : a) « les obstacles que vous avez mis dans l’exercice de nos fonctions de commissaire aux comptes au cours des derniers mois » ;
b) « l’absence de paiement de nos honoraires ce qui ne nous permet plus de poursuivre notre mission ».
a) Sur les obstacles mis dans l’exercice de fonctions des CAC au cours des derniers mois de leur mandat
Attendu qu’un des motifs légitimes de démission énoncé à l’article 19 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes renvoie aux « difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier » ;
Que concernant la lettre adressée au procureur de la République ; il y est indiqué qu’ « i/ appartiendra à Monsieur le Procureur de la République de Lorient de se prononcer sur l’opportunité des poursuites à mener dans le cadre de l’article L. 820-4, 2° du code de commerce, à partir des éléments qui lui ont été transmis ».
Le 2° de l’article L. 820-4 du code de commerce dispose que :
« Nonobstant toute disposition contraire : Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d’une personne morale ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de 1ous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ».
Qu’il ressort du courrier adressé au Procureur de la République qu’un des points importants du litige opposant la société X et son client constitue avant tout un problème sur le paiement de ses honoraires ; or, une rétention sur salaire, si elle est peut-être répréhensible civilement dans le cas où elle est non justifiée ne peut être constitutive d’un délit ;
Qu’un tel litige est donc étranger à toute notion d’entrave au sens de l’article 820-4 du code de commerce.
Que seuls les éléments suivants listés dans le courrier au Procureur de la République sont de nature à justifier les soi-disant obstacles à la mission des commissaires aux comptes ou une dénonciation de fait délictueux :
— absence de communication d’un prévisionnel de trésorerie ;
— absence de communication d’un projet de comptes au 31 décembre 2015 ;
— justification du paiement de certaines charges sociales (une retenu sur charges sociales pouvant, selon les CAC, être constitutives d’un délit).
Or, il convient de relever qu’au 26 avril 2016 (date de la dénonciation), le CAC titulaire n’avait pas encore
commencé ses travaux d’audit des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; que dans ces conditions, la notion d’obstacle à la mission du CAC par son client semble abstraite ;
k |
Qu’il convient également de noter que le prévisionnel de trésorerie sur 2016 sollicité n’est pas de nature à s’opposer aux contrôles au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ; que le projet de comptes n’était à ce stade qu’un document de travail et non pas la version définitive des comptes annuels du 31 décembre 2015.
Qu’à cet égard, il faut relever que les documents sollicités par les CAC sont d’une utilité très relative pour l’exercice de leur mission de contrôle et ne saurait, par leur défaut de communication, être constitutifs d’une opposition à contrôle des comptes clos au 31 décembre 2015, opération qu’ils n’avaient d’ailleurs pas débutée.
Que les CAC n’ont aucunement apporté de preuve de quelconque obstacle qu’aurait mis en œuvre la Société ou ses dirigeants à leur vérification au contrôle ou encore le refus de communication sur place de toutes pièces utiles à l’exercice de leur mission.
Qu’en tout état de cause, 1l n’a été laissé qu’un délai très court à la société Vity pour répondre aux demandes du CAC sans que ce dernier ne réitère sa demande avant sa démission ainsi que celle du CAC suppléant ; Que par ailleurs, la société VITY a adressé un courrier au Procureur de la République de Lorient afin de contester les allégations indiquées par les CAC dans leur courrier de démission ;
Qu’enfin, il apparait à la lecture de la lettre de démission des CAC qu’aucune définition précise des motifs de leur démission ne s’y trouve ;
Que ladite lettre fait seulement état d'« obstacles » que la société VITY aurait « mis dans l’exercice de [leur] fonctions de commissaire aux comptes au cours des derniers mois » sans pour autant préciser les obstacles reprochés ;
Qu’il ressort pourtant des échanges entre les parties que le CAC n’a pas mis tout en œuvre afin de régler d’endiguer le conflit l’opposant à son client ;
Que s’il craignait pour la continuité de l’exploitation, il lui appartenait de demander toutes explications utiles au président de la société VITY et à défaut de réponse ou de justifications suffisantes dans les 15 jours, d’en informer le Président du Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure d’alerte.
Qu’il n’est donc pas suffisant de prétendre que « l’absence de communication de la situation intermédiaire du 30 septembre 2015 par la direction de la société [n’aurait] pas permis de déclencher la procédure d’alerte » ;
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la démission du CAC titulaire est n’est pas justifiée sur le motif d’un obstacle mis dans l’exercice de fonctions des CAC au cours des derniers mois de leur mandat.
b) Sur l’absence de paiement des honoraires des CAC
Attendu que Le Haut Conseil du commissariat aux comptes (ci-après « H3C ») a été saisi par un commissaire aux comptes sur la possibilité de démissionner de son mandat lorsque l’entité dont il certifie les comptes ne règle pas ses honoraires.
Que Le H3C a rendu l’avis suivant :
« … en application de l’article 19 du code de déontologie, par dérogation au principe d’exécution de la mission jusqu’à son terme, le connissaire aux comptes a le droit de démissionner pour des motifs légitimes. Ces derniers sont définis comme suit :
«… Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d’activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ;
X _%
c) Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier ;
d) La survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité du commissaire aux comptes… »
Par ailleurs, l’article 31 du code de déontologie dispose :
« … Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d’honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux. Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l’importance des diligences à accomplir affecte l’indépendance et l’objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en œuvre les mesures de sauvegarde prévues à l’article 12 » ;
Qu’il est clairement indique que le Haut Conseil estime qu’une absence de rétribution du commissaire aux comptes constitue une difficulté dans l’accomplissement de sa mission, et qu’elle affecte son indépendance et son objectivité.
Toutefois, il souligne que, pour pouvoir conclure à une absence de rétribution, le commissaire aux comptes doit avoir préalablement mis en œuvre les moyens juridiques mis à sa disposition pour obtenir le règlement de ses honoraires.
Ainsi, l’absence de contre-signature de la lettre de mission par l’entité, un retard de règlement, ou un désaccord sur un montant de facturation ne constituent pas nécessairement des difficultés auxquelles il n’est pas possible de remédier ;
En revanche, si le commissaire aux comptes se trouve confronté à une impossibilité réelle d’obtenir le paiement de ses honoraires malgré la mise en œuvre des moyens à sa disposition, le Haut Conseil considère qu’il est en droit de démissionner du mandat concerné ;
Que l’article 12 « mesures de sauvegarde » du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes énonce que :
« Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu’il a pris les mesures appropriées.
Le commissaire aux comptes n’accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s’accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu’à celles du présent code ».
Qu’en l’espèce, le défaut de paiement du solde de la facture du CAC ne peut s’apparenter à une absence totale de rétribution du CAC titulaire mais d’une rétribution tardive ; qu’en effet, sur un total de 25.754,66 euros de factures pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, plus de la moitié de celles-ci (14.351,96 €) ont été payées au CAC titulaire ;
Qu’il n’y a donc aucune affectation de l’indépendance ou de l’objectivité du CAC titulaire au regard des textes susvisés ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de la société VITY, celle-ci a sollicité le CAC afin d’obtenir des délais de paiement de sa facture, preuve que la volonté de cette société était le
règlement de sa dette ;
Que le CAC titulaire n’a pas pris les mesures de sauvegarde prévues à l’article 12 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
Qu’en tout état de cause, le CAC titulaire n’a pas préalablement mis en œuvre les moyens juridiques mis à sa disposition pour obtenir le règlement de ses honoraires ;
mA
Que la procédure d’injonction de payer est intervenue alors que les CAC titulaires et suppléants avaient déjà démissionnés ;
Qu’il convient en conséquence de dire que le CAC titulaire n’a pas démissionné pour un motif légitime visé à l’article 19 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
3. Sur les conséquences de la décision Attendu que le CAC titulaire a démissionné le 9 mai 2016 ;
Qu’avant cette démission, la mise en demeure de payer adressée par les CAC le 24 février 2016 affirme qu'« en l’absence de règlement de nos honoraires mentionnés ci-dessus, nous suspendons nos travaux de commissariat aux comptes ».
Que cette lettre, si elle mentionne la suspension des activités du CAC, n’indique pas que celui-ci va démissionner et encore moins dans quels délais ;
Qu’en outre, les règles déontologiques applicables imposent au CAC de ne pas « démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l’entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation » (article 19 du code de déontologie) ;
Que la démission a été faite avec effet immédiat, sans préavis puisque la précédente lettre ne mentionnait pas la possibilité d’une démission ;
Que cette démission est intervenue en période de préparation d’approbation des comptes, ce que ne pouvaient pas ignorer les CAC ;
Que l’alinéa 2 du I de l’article L. 823-1 du code de commerce énonce que :
« Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions ».
Que l’alinéa ler de l’article L. 822-17 du code de commerce dispose que :
« Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions ».
Que la société VITY sollicite la réparation de son préjudice causé par cette démission sans préavis ;
Qu’elle verse aux débats de la jurisprudence reconnaissant la responsabilité civile des commissaires aux comptes titulaire et suppléant a été retenue dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 29 juin 2000 qui a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 15 octobre 2001 :
Que dans la jurisprudence énoncée supra, le préjudice du client a été reconnu pour une démission 3 mois avant l’approbation des comptes alors que dans le cas d’espèce, le CAC a démissionné seulement un mois et demi avant la date butoir pour l’approbation des comptes de la société VITY.
Qu’en conséquence, la société a dû rechercher en urgence de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Que la société VITY revendique également un préjudice moral lié à l’atteinte à son image, cette dernière
ayant eu à justifier à des partenaires économiques pourquoi ses comptes n’avaient pas été approuvés et déposés dans les délais impartis ;
[ON |
Que s’il est vrai que l’attitude et le comportement des CAC a affaibli encore plus la crédibilité de la société dans tout son environnement, solution déjà affirmé par la même jurisprudence, il est également vrai que relever les affirmations du CAC qui affirme que « la société VITY semble moins contrariée pour justifier de ces mêmes retards lorsqu’ils sont liés à ses négligences. Au cours des trois exercices précédents et en raison d’anomalies comptables nécessitant de corriger les comptes, aucune assemblée générale d’approbation des comptes ne s’est tenue dans le délai légal » ;
Que si la société VITY a bien subi un préjudice du fait de la démission non justifiée et immédiate de son CAC, la somme de 25.000 € correspondant aux honoraires facturés sur les exercices 2013 et 2014 nous apparaît trop élevée et en tout cas injustifiée ;
Que le tribunal estime faire bonne justice en condamnant la société X ET ASSOCIES à payer à la société VITY, tant pour son préjudice moral que financier, la somme 11.402,70 € correspondant au solde de ses honoraires ;
Qu’il convient d’ordonner la compensation des deux condamnations. 4. Sur la dénonciation au Procureur de la République
Attendu qu’il est constant que les commissaires aux comptes disposent d’une immunité pour les délits qu’ils sont amenés à dénoncer au procureur de la république dans l’exercice de leur fonction.
Que toutefois, la responsabilité civile d’un commissaire aux comptes a pu être engagée pour dénonciation calomnieuse au Procureur de la République :
« que l’arrêt retient, enfin, que M. X… dénonçait un litige, ne touchant pas à la régularité et à la sincérité des comptes et étranger, en soi, à toute qualification pénale, qui opposait la société contrôlée à son commissaire aux comptes à propos de sa désignation et des honoraires ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification, procédait manifestement d’une intention de nuire, exclusive de l’immunité légale prévue par l’article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé » (Arrêt de la Chambre Commerciale près de la Cour de cassation du 15 mars 2017 n°14-26970)
Dans cette espèce, le CAC a été condamné à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société ;
Mais attendu que si le procureur n’a pas encore donné suite à la lettre adressée par le CAC, il n’appartient pas à notre tribunal de dire s’il jugera opportun de poursuivre ses investigations sur la société VITY ou pas ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de condamner le CAC au titre d’un préjudice moral alors même que nous ne connaissons pas les intentions du procureur de la république.
5. Sur la demande de délai de paiement Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal. ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(.….)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
[…]
(..)».
Qu’en raison de la compensation ordonnée, la société VITY n’a pas à débourser une quelconque somme liée à sa condamnation ; qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande ;
6. Sur les autres demandes
Compte tenu des condamnations réciproques et de leur compensation il convient de rejeter toutes demandes de condamnations au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande au titre de l’exécution provisoire n’étant ni compatible, ni nécessaire avec la nature du litige, celle-ci ne sera pas accordée ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront
mis pour moitié à la charge de la société VITY et pour moitié à la charge de la société X ET ASSOCIES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort assisté du greffier ;
Vu les articles L822-17 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 12 et suivants du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; Vu la jurisprudence,
Prends acte que la société VITY reconnait être débitrice de la somme de 11.402,70 €.
La condamne en conséquence à payer à la SAS X ET ASSOCIES la somme de 11.402,70 €. Dit que la démission de la SAS X ET ASSOCIES est injustifiée.
La condamne en conséquence à payer à la société VITY la somme de 11.402,70 €.
Ordonne la compensation des condamnations entre les parties.
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Partage pour moitié les dépens d’instance entre les parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 77,08 € TTC.
Dit toutes les autres demandes injustifiées ou en tout cas mal fondées et en déboute les parties.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieus et date susdits.
Le greffier : Le président :
Guillaume HAMON Marcel Y
qu 4
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
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