Article 33 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 17 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1412 2005-11-16 JORF 17 novembre 2005

Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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