Article A13 du Code de procédure pénale

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Version26/04/2023
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. A22 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Arrêté 1958-12-23

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 6

Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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