Code de procédure pénale / Partie Arrêtés / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire / Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article A37-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Arrêté du 13 mai 2011 - art. 1
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :
-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.
La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.