Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 31
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
1° Les personnels de l'Office national des forêts ;
2° Les gardes champêtres des communes ;
3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;
4° Les agents, agréés par le procureur de la République, de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des exploitants d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet de l'un des départements traversés par le réseau confié à l'exploitant qui les emploie ;
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;
11° Les agents de police judiciaire adjoints ;
12° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports ;
13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public ;
14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme ;
15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'Etat dans le département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ce phénomène est régulièrement à la une des médias par le biais de différentes affaires d'envergures diverses et parfois dramatiques telles que l'affaire dénommée « la mafia des déchets » relative aux déversements illicites de déchets issus de chantiers de travaux dans le Var et les Alpes-Maritimes jugée en décembre 2021 [1] ou encore le décès du maire de la commune de Signes, le 5 août 2019, qui avait surpris le déversement illégal de gravats dans une pinède [2]. Par leur ampleur et croissance constante, les dépôts sauvages sont devenus l'une des préoccupations majeures des élus. Ils …
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M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le rôle des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) dans la lutte contre les feux de forêt. En effet, afin de lutter contre ces feux, des communes souhaiteraient assermenter leurs ASVP pour la verbalisation de feux et barbecues lorsqu'ils sont interdits. Il lui demande si cela est possible et quelle est la procédure à suivre. Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents titulaires d'un cadre d'emplois administratif ou technique de la fonction publique territoriale, …
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