Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Est codifié par : Arrêté 1959-02-27
Modifié par : Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001
En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.