Article A46 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1973
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Version09/06/2001

Entrée en vigueur le 9 juin 2001

Est codifié par : Arrêté 1959-02-27

Modifié par : Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001

En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.
Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2001
Sortie de vigueur le 30 janvier 2023

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