Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2015, 15-83.397, InéditRejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 802, D. 16 et D. 19 du code de procédure pénale ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion