Article D31-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2007
>
Version01/03/2008
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 17 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 3 () JORF 17 novembre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile :
- soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l'avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ;
- soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l'avis de réception de l'envoi en recommandé date d'au moins trois mois.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés.
Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d'instruction constate par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l'aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit.
La personne peut former appel de l'ordonnance d'irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l'article 85.
Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2008
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Douai, 7 février 2008
Confirmation

[…] Attendu que les justificatifs susvisés n'étaient pas joints à la plainte et qu'en conséquence c'est à juste titre que le magistrat instructeur a, conformément aux dispositions de l'article D. 31-1 du Code de procédure pénale, constaté par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Plainte·
  • Constitution·
  • Procédure pénale·
  • Propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon·
  • Douanes·
  • Irrecevabilité·
  • Réquisition·
  • Propriété

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2010, 09-85.124, Publié au bulletin
Rejet

[…] que lorsque la plainte est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par tout moyen de communication électronique (art. D. 31-1 du code de procédure pénale en vigueur du 17 novembre 2007 au 1 er mars 2008) ; qu'en l'espèce, la date du dépôt de plainte est nécessairement celle figurant sur le résultat de transmission de la télécopie au Palais de justice de Chaumont, adresse « Groupe » le 9 février 2008 à 12 heures 01, expédiée par l'avocat d'Ahmed X…, dans les termes de l'article D. 31-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, et destinée au doyen des juges d'instruction du siège ; […]

 Lire la suite…
  • Plainte avec constitution de partie civile·
  • Date de réception de la plainte·
  • Mention apposée par le greffier·
  • Plainte adressée par télécopie·
  • Partie civile·
  • Instruction·
  • Nécessité·
  • Télécopie·
  • Plainte·
  • Juge d'instruction

3Cour d'appel de Paris, 4 juin 2021, n° 2020/09348
Confirmation

[…] Articles 230-8 et suivants, R 40-31-1 CABINET DU PRÉSIXNT du code de procédure pénale […] D

 Lire la suite…
  • Données personnelles·
  • Effacement·
  • Fichier·
  • République·
  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Lettre recommandee·
  • Traitement·
  • Déclaration au greffe·
  • Lettre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).