Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 87-II JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 28 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l'avise qu'elle a droit d'être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier.
Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
Pour l'application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Le classement sans suite, prévu aux articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale, […] Les recours de la victime après classement sans suite : architecture procédurale et jurisprudence récente A. […] La question de l'autorité de la chose jugée attachée à un premier non-lieu a également été tranchée par la chambre criminelle dans un arrêt du 16 décembre 2025 : « Il résulte [des articles 6, 85 et 86 du code de procédure pénale] que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites […]. […]
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[…] 20. Les articles 28 de la Constitution et 86 du code de procédure pénale disposent que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après ouverture d'une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi ou sur ordre d'une autorité compétente expressément habilitée par la loi dans les cas où un retard serait préjudiciable à la protection de l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et sa nation, de la sécurité nationale, de l'ordre public et de la morale publique ou à la prévention des infractions.
L'article 85 du Code de procédure pénale autorise la victime à déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. […] Un refus d'informer n'est possible que dans les hypothèses limitées prévues par l'article 86 du Code de procédure pénale. […]
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