Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 33, 60, 151, 152, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] en date du 23 mai 1990, qui les a condamnés chacun à 1 500 francs d'amende pour aide à l'entrée, la circulation et le séjour d'étrangers en France ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Z…, […] Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 16, 151 et suivants, 593 et D. 33 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.33O du code de procédure pénale « tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement »