Article D40-2 du Code de procédure pénale

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Version17/11/2007
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 17 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 4 () JORF 17 novembre 2007

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-85.894, Inédit
Rejet

[…] dans son ordonnance de renvoi ; que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction (article 385 du code de procédure pénale) ; que, […] il a été répondu de façon tout aussi définitive, aux observations du 12 mai 2014 présentées dans le cadre de l'avis de fin d'information puisque le juge d'instruction, constatant que ces observations avaient été présentées par courrier, sans respecter les modalités des dispositions des articles 81 avant dernier alinéa et D. 40-2 du code de procédure pénale, les a jugées irrecevables ; qu'elle rappelle, […]

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  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Renvoi·
  • Ordonnance·
  • Arme prohibée·
  • Peine·
  • Déclaration·
  • Victime·
  • Port d'arme·
  • Emprisonnement
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