Article D40-2 du Code de procédure pénale

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Version17/11/2007
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les IV et VI de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2016, 15-85.894, Inédit
Rejet

[…] dans son ordonnance de renvoi ; que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités de procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction (article 385 du code de procédure pénale) ; que, […] il a été répondu de façon tout aussi définitive, aux observations du 12 mai 2014 présentées dans le cadre de l'avis de fin d'information puisque le juge d'instruction, constatant que ces observations avaient été présentées par courrier, sans respecter les modalités des dispositions des articles 81 avant dernier alinéa et D. 40-2 du code de procédure pénale, les a jugées irrecevables ; qu'elle rappelle, […]

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