Entrée en vigueur le 29 février 2016
Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article.
I.-La proposition de transaction émanant du Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits.
La proposition de transaction précise :
-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
-la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;
-le montant des dommages et intérêts dus à la victime.
L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.
Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
En cas d'audition par un agent assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.
II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.
Ce magistrat adresse alors au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.
III.-Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise.
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés au Défenseur des droits.
L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée.
IV.-Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, le Défenseur des droits peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.
La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime.
Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
Sur l'ensemble des dossiers traités en 2006, 1 133 ont fait l'objet d'un rejet comme ne relevant pas de la compétence de la Haute Autorité ou pour défaut de fondement, 529 ont été réorientés vers d'autres autorités ou administrations spécialement compétentes, 68 ont fait l'objet d'un rappel à la loi ou d'une transaction pénale en exécution de l'article D. 1-1 du code de procédure pénale, 151 ont fait l'objet d'une recommandation aux autorités publiques ou à des personnes privées, 230 ont fait l'objet d'un règlement amiable après négociation entre les parties ou par voie de médiation et 169 ont
Lire la suite…Cette transaction pénale sera encadrée par les dispositions de l'article D. 1-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] AFFAIRE : [D] C/ S.D.C. SDC [Adresse 3], […] — 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, […] — la réformation ou l'annulation «en tant que» de l'article D1-1 du Code de procédure pénale pour donner à la victime la possibilité de refuser la transaction proposée par le Défenseur des droits en lui substituant sa propre transaction et pour que le procureur de la République mette en mouvement l'action publique afin de faire condamner l'auteur des faits lorsque l'auteur de faits a refusé la transaction.
[…] – le classement des parcelles de la SCI La Flocaline en zone N méconnaît les articles 1-1 et 1-2 du plan de préventions des risques naturels inondation (PPRI) et L. 362-3, R. 421-19, L. 421-2, L. 121-3, L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; ces parcelles sont intégrées dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; […] D É C I D E :
[…] Monsieur [D] [E] [F] [O] […] En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
— La forme moderne : la plainte électronique La loi du 23 mars 2019 a institué un nouveau type de plainte en insérant un article 15-3-1 au sein du Code de procédure pénale qui vient définir la plainte électronique. […]
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