Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
La cour d'appel de Chișinău reconnut la violation de l'article 6 § 1 et alloua 3 500 euros au requérant, mais confirma le bien-fondé de l'action en se fondant sur l'article 220 § 5 du code de procédure pénale, entré en vigueur postérieurement à l'introduction de l'instance. […]
Lire la suite…Cet article détaille qui peut soulever la prescription, devant quelle juridiction, sous quelle forme, à quel moment — et où se cachent les deux vrais pièges du dispositif. Une exception d'ordre public : ce que cela change concrètement La prescription figure à l'article 6 du Code de procédure pénale parmi les causes d'extinction de l'action publique, aux côtés de la mort du prévenu, de l'amnistie, de l'abrogation de la loi pénale et de la chose jugée. […] Les actes interruptifs et suspensifs : chaque acte d'enquête, […]
Lire la suite…[…] — l'agent qui l'a interpellé l'a par la suite menacé à deux reprises ce qui porte atteinte au principe de loyauté de la procédure, à l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; Vu l'ordonnance en date du 12 août 1988, du président de la chambre criminelle prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'admission immédiate du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 393, 394, 592 et 593 du Code de procédure pénale, […]
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] « La combinaison des articles préliminaire al. 1 et 3 ainsi que 537 code procédure pénale appliquée à la lumière de l'art 6 al. 1er et 2 CEDH est-elle conforme aux articles 2, 6, 7, 8 et 9 de la déclaration de 1789 en ce qu'elle permet de faire condamner un prévenu sur la base unique d'un procès-verbal approximativement renseigné au point que la localisation mentionnée des faits incriminés relevant du droit routier puisse se limiter à une vague indication de rue(s) sans numéro, même s'il en existe un pertinent bien visible au lieu prétendu ?
Le requérant a relevé appel en soulevant plusieurs moyens : insuffisance de motivation, violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) faute de notification avec interprète, méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-7 du CESEDA, […] La cour répond que l'arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de son droit de se défendre, car il peut justifier son absence auprès du tribunal en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, et sa défense peut être assurée par un avocat. […]
Lire la suite…