Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Article D47-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Comptabilité ;
II.-Finances ;
III.-Gestion des entreprises ;
IV.-Droit des affaires ;
V.-Droit commercial ;
VI.-Droit monétaire et financier ;
VII.-Droit de l'urbanisme ;
VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;
IX.-Droit de la consommation ;
X.-Droit fiscal ;
XI.-Droit douanier ;
XII.-Droit bancaire ;
XIII.-Droit boursier ;
XIV.-Droit des marchés publics ;
XV.-Droit de la concurrence.
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Décisions • 2
[…] Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)-b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. […] Le 17 juin 1992, dans le cadre des poursuites pénales, le procureur municipal (městský prokurátor) de Prague ordonna à la requérante, en vertu de l'article 47-4 du CPP, de s'abstenir de disposer dudit immeuble, de l'utiliser et de l'exploiter. […]
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2. CEDH, Cour (deuxième section), CHADIMOVA c. la REPUBLIQUE TCHEQUE, 27 août 2002, 50073/99
[…] Le 17 juin 1992, le procureur ordonna à la requérante, selon l'article 47-4 du code de procédure pénale per analogiam, de ne pas disposer de l'immeuble acquis par la restitution, ni de l'utiliser ou de l'exploiter. Suite au recours de la requérante, la cour municipale de Prague annula, le 14 juillet 1992, la décision du procureur pour une erreur procédurale et de nouveau, cette fois en application de l'article 47-1 du code de procédure pénale, ordonna à la requérante de ne pas disposer de son immeuble.
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