Entrée en vigueur le 7 août 1975
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 75-701 1975-03-06 art. 17 JORF 7 août 1975
Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1° Infractions en matière économique y compris les infractions aux dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal ;
2° Infractions en matière de fraudes et de publicité mensongère ;
3° Infractions en matière fiscale, douanière ou celles concernant les relations financières avec l'étranger ;
4° Infractions concernant les banques, les établissements financiers, la bourse et le crédit ;
5° Les infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ainsi que les délits assimilés aux banqueroutes ;
6° Infractions concernant la construction et l'urbanisme.





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Partie I Cadre légal de l'entraide pénale et exécution en France. 01Le cadre général : articles 694 à 694-9 CPP.+ L'entraide pénale internationale recouvre tous les actes d'enquête ou d'instruction qu'un État sollicite d'un autre pour les besoins d'une procédure pénale. En France, le titre X du Livre IV du Code de procédure pénale fixe le régime applicable à défaut de convention bilatérale. […] Art. 705 à 705-4 CPP FAQ Questions fréquentes. […]
Lire la suite…Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.322 L'article 705 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 6 décembre 2013, organise une compétence concurrente du PNF, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel de Paris pour les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15 du Code pénal, lorsque l'affaire apparaît « d'une grande complexité ». […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593, 704 et 705 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; […]
[…] or, en l'espèce, le réquisitoire du 4 mai 2000 satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; enfin, il résulte de l'article 705 du Code de procédure pénale que la compétence prévue par l'article 704 du même Code n'est pas une compétence exclusive, mais concurrente" ;
[…] Il précise que si l'article 705 du code de procédure pénale a été modifié pour prévoir que le procureur de la République financier, le juge d'instruction et la juridiction exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des articles 43, 52, 704 et 706
S'y ajoute fréquemment le blanchiment, prévu aux articles 324-1 et 324-2 du Code pénal, lorsque le produit du carrousel transite par des structures écrans ou des comptes à l'étranger. Art. 313-2 C. pén.Art. 324-1 C. pén. L'article 705 du Code de procédure pénale fonde la compétence du PNF pour les fraudes fiscales complexes, dont la fraude TVA carrousel. […]
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