Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;
2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;
3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;
4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.
La conception française traditionnelle du principe de légalité criminelle, légaliste et formelle, est depuis longtemps battue en brèche par la Cour européenne, celle-ci ayant imposé une conception autonome de la « matière pénale » [1] déterminant notamment l'application des garanties de l'article 6§1 de la Convention européenne. […] les conclusions de l'Avocat général [16] avaient pourtant dégagé des critères de nature véritablement procédurale, se référant en particulier au respect des exigences de l'article 6 de la Convention européenne et 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux.
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Voilà qui pourrait vous inciter à faire la sourde oreille... ... mais sollicitation des autorités du pays de résidence possible Mais si un État n'a aucun pouvoir de contrainte direct sur un ressortissant résident hors de son territoire pour une infraction commise sur celui-ci, il peut toutefois solliciter l'intervention du pays de résidence du contrevenant, au titre d'une décision-cadre prise le 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, et des dispositions des articles D 48-6 et suivants du Code de procédure pénale.
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