Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 12
Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.
Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.