Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 59-318 1959-02-03
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.
Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.
[…] Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 05 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/05420. […] Vu les articles R.121-21 du Code des procédure civiles d'exécution, […] — Confirmer le jugement du 5 mars 2023 en toutes ses dispositions, […] il renvoie en son 2° aux articles R55 à R55-7 du Code de procédure pénale et l'article R55-6 dispose que « Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, […] L'appelant ne produit pas le relevé de condamnation prévu à l'article R55-5 du Code de procédure pénale mais uniquement des relevés de situation du compte de [L] [C] [D] établis par ses soins ;
[…] (n° , 5 pages) […] Considérant qu'aux termes de l'article 55-4 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agit de condamnations pécuniaires prononcées par décisions de justice, la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile ; Que l'article R55-5 du Code de procédure pénale (en cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant) précise que dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le 2ème jour ouvrable suivant le prononcé de la décision ;