Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
Article D49-33 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.
En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Le moyen est pris de la violation de l'article D. 524 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine directe de la chambre de l'application des peines irrecevable, au motif que cette saisine n'est prévue que pour les condamnés ayant effectué les deux tiers de leur peine, alors que le texte précité ne prévoit pas cette condition, […] Selon ce texte, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […]
Lire la suite…- Défaut de réponse du juge de l'application des peines·
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[…] Considérant que, pour le surplus, il convient d'adopter les motifs retenus par le premier juge qui a fait une exacte appréciation de la situation pénale du condamné et de sa personnalité, pour refuser l'aménagement de peine sollicité et pour, en application de l'article D 49-33 du Code de procédure pénale, lui interdire de présenter une nouvelle demande d'aménagement de peine avant le 19 mai 2007
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3. Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007, n° 06/00558
[…] Considérant que, pour le surplus, il convient d'adopter les motifs retenus par le premier juge qui a fait une exacte appréciation de la situation pénale du condamné et de sa personnalité, pour refuser l'aménagement de peine sollicité et pour, en application de l'article D 49-33 du Code de procédure pénale, lui interdire de présenter une nouvelle demande d'aménagement de peine avant le 24 novembre 2007 ;
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Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]
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