Article D49-33 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version05/05/2007
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. Lorsque le condamné exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, il peut aussi saisir la chambre de l'application des peines, dans le cas prévu au 2° de l'article 720, s'il a accompli une durée de peine au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir sans qu'il ait été procédé à l'examen de sa situation.

En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 février 2021

Jacques G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-6 du code de procédure pénale. […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-80.848, Publié au bulletin
Cassation

[…] Le moyen est pris de la violation de l'article D. 524 du code de procédure pénale, et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la saisine directe de la chambre de l'application des peines irrecevable, au motif que cette saisine n'est prévue que pour les condamnés ayant effectué les deux tiers de leur peine, alors que le texte précité ne prévoit pas cette condition, […] Selon ce texte, la demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33 du même code. […]

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  • Défaut de réponse du juge de l'application des peines·
  • Libération conditionnelle·
  • Application·
  • Tiers·
  • Saisine·
  • Procédure pénale·
  • Demande·
  • Peine privative·
  • Ordonnance·
  • Référendaire

2Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2006, n° 06/00266
Confirmation

[…] Considérant que, pour le surplus, il convient d'adopter les motifs retenus par le premier juge qui a fait une exacte appréciation de la situation pénale du condamné et de sa personnalité, pour refuser l'aménagement de peine sollicité et pour, en application de l'article D 49-33 du Code de procédure pénale, lui interdire de présenter une nouvelle demande d'aménagement de peine avant le 19 mai 2007

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  • Peine·
  • Ministère public·
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  • Profession·
  • Demande·
  • Application·
  • Appel·
  • Célibataire·
  • Casier judiciaire·
  • Juge

3Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007, n° 06/00558
Confirmation

[…] Considérant que, pour le surplus, il convient d'adopter les motifs retenus par le premier juge qui a fait une exacte appréciation de la situation pénale du condamné et de sa personnalité, pour refuser l'aménagement de peine sollicité et pour, en application de l'article D 49-33 du Code de procédure pénale, lui interdire de présenter une nouvelle demande d'aménagement de peine avant le 24 novembre 2007 ;

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  • Libération conditionnelle·
  • Ministère public·
  • Infraction économique·
  • Chambre du conseil·
  • Emploi temporaire·
  • Application·
  • Insertion sociale·
  • Centre pénitentiaire·
  • Peine privative·
  • Juge
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