Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Règles de compétence et de procédure / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
Article D49-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 3 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Commentaires • 2
Décisions • 16
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 3 janvier 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-34 du code de procédure pénale.
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[…] Loin de violer les droits de la défense, le juge de l'application des peines a eu recours à la procédure prévue par l'article D 49-34 du code de procédure pénale qui lui permet de constater l'irrecevabilité de sa saisine sans débat contradictoire par ordonnance motivée et a ainsi ouvert un droit d'appel au condamné.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-80.355, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 131-5, 131-25, 132-24, 132-26-1, 132-54 à 132-57 du code pénal, des articles préliminaire, 591, 593, 707-II, 723-7, 723-15, D 49-34 et D 49-39 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;
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