Article D49-34 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.

Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Avi Bitton Avocats · LegaVox · 9 avril 2020
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Décisions16


1Cour d'appel de Rouen, 27 février 2008
Confirmation

[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 3 janvier 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-34 du code de procédure pénale.

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2Cour d'appel de Caen, 26 juin 2009, n° 09/00299
Confirmation

[…] Loin de violer les droits de la défense, le juge de l'application des peines a eu recours à la procédure prévue par l'article D 49-34 du code de procédure pénale qui lui permet de constater l'irrecevabilité de sa saisine sans débat contradictoire par ordonnance motivée et a ainsi ouvert un droit d'appel au condamné.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 17-80.355, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 131-5, 131-25, 132-24, 132-26-1, 132-54 à 132-57 du code pénal, des articles préliminaire, 591, 593, 707-II, 723-7, 723-15, D 49-34 et D 49-39 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;

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