Article D49-40 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 8

Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de vingt-quatre heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux décisions ordonnant une libération sous contrainte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 27 octobre 2009, n° 09/01102
Infirmation

[…] Attendu que l'appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes prescrites et dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'article D.49-40 du code de procédure pénale, est recevable et a régulièrement suspendu l'application de la mesure accordée par le premier juge ;

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  • Peine·
  • Libération conditionnelle·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Vol·
  • Dégradations·
  • Tribunal correctionnel·
  • Destruction·
  • Emprisonnement·
  • Expert

2Cour d'appel de Rouen, 16 janvier 2007
Confirmation

[…] L'appel est donc recevable et suspensif en application de l'article D.49-40 du code de procédure pénale. […]

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  • Application·
  • Ministère public·
  • Ordonnance du juge·
  • Interdiction·
  • Suspensif·
  • Victime·
  • Appel·
  • Réduction de peine·
  • Orientation professionnelle·
  • Détention
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