Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 2
S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.
En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'une réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.
[…] Le condamné ou son avocat n'a adressé aucune observation écrite dans le délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 du Code de Procédure Pénale. […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 18 février 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] En application de l'article D.115-9 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné. […] Vu l'article D.49-41-2 alinéa 2 du code de procédure pénale,
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 712-11 du code de procédure pénale : « Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ; 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. » ; qu'aux termes de l'article D49-41-2 dudit code : « S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, […]
[…] DU 2 JUIN 2008 […] Madame D-E, […] Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l'appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification faite le 7 avril 2008 et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale. […] Vu l'article D49-41-2 du code de procédure pénale,