Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l'absence d'incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service, de l'implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice d'une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l'investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.
Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d'insertion et de probation travaille avec la personne en vue de la préparation d'une sortie encadrée. Dans le cadre de l'examen des réductions de peine, l'avis remis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au juge de l'application des peines comporte des éléments lui permettant de déterminer les mesures favorisant l'accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu à l'article 721-2.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.
Le présent article s'applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou.
Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.
Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
[…] publié au Journal officiel du 9 avril, modifie le Code de procédure pénale pour permettre au juge de l'application des peines de retirer des réductions de peine lorsqu'un condamné a été sanctionné disciplinairement pour certaines fautes, notamment l'introduction, […] Il est expressément visé par la circulaire du 9 avril 2026 du ministère de la Justice, dans la continuité de la politique « zéro portable en prison ». […] Le texte modifie l'article D. 116-5 du Code de procédure pénale. […] mais elles se répondent. […] Retrait de réduction de peine : pourquoi la sanction devient plus lourde L'article 721 du Code de procédure pénale organise le régime des réductions de peine. […]
Lire la suite…A partir de 2021, l'appréciation sur son comportement paraît en revanche plus contrastée, puisqu'il a alors bénéficié d'importantes réductions de peine 1 Décisions destinées à sanctionner la mauvaise conduite en détention, en vertu de l'article 721 du code de procédure pénale dans sa version applicable aux écrous antérieurs au 1er janvier 2023 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] RG n° 11/00387 – ordonnance n° 11/00080 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 17 mars 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 25 mars 2011 8h00 au XXX 19h00 pour se rendre chez M. Y à B C, présentée par : Y Z
[…] L'article 721 du code de procédure pénale énonce qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de la réduction de peine.
[…] Il résulte des dispositions de l'article 721 al 3 et 4 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, décider, sur saisine d chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la république, d'un retrait de réduction de peine.
Lorsque la DDSE aménage une peine privative de liberté, l'article D.115-1 du Code de procédure pénale est décisif : les réductions de peine s'appliquent aux peines privatives de liberté devenues définitives, y compris lorsqu'elles sont aménagées sous semi-liberté, […] Réduction de peine : le calcul à faire en premier Le premier réflexe consiste à partir du quantum ferme réellement à exécuter. […] Pour les personnes placées sous écrou depuis le 1er janvier 2023, l'article 721 du Code de procédure pénale prévoit une réduction de peine accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, […]
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