Article D49-72 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin du sursis probatoire.


La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 12-87.281, Publié au bulletin
Annulation

Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, […]

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  • Président de la chambre de l'application des peines·
  • Ordonnance rendue en matière de réduction de peine·
  • Juridictions de l'application des peines·
  • Juge de l'application des peines·
  • Décisions susceptibles·
  • Excès de pouvoir·
  • Délai d'appel·
  • Détermination·
  • Cour d'appel·
  • Conditions
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