Article D49-81 du Code de procédure pénale
Article D49-80
Article D49-81-1
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Commentaire1

1Article D113-32 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

D.49-81 CPP, ce qui centralise la décision mais déconcentre l'exécution. Les contentieux portent surtout sur la compétence territoriale et la régularité du mandat écrit du JAP de Paris; lorsque ces bases sont explicites, les mesures de contrôle sont validées. À défaut de motivation suffisante ou de précision sur les obligations imposées, certaines mesures peuvent être censurées, mais la délégation au SPIP local demeure en principe admise.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2007, 07-81.644, Publié au bulletinRejet

La chambre de l'application des peines, saisie en appel d'une décision du juge de l'application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à ce dernier par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-86.999, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, 712-4, 712-8, 712-10, 732, D. 49-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 706-22-1 et D. 49-76 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines délégué n'étant en l'espèce compétent que pour transmette les demandes avec son avis ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-81.465, Publié au bulletinRejet

L'article 720, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, […] en imposant au condamné qu'elle admet au bénéfice de la libération conditionnelle, l'obligation prévue par l'article 132-45 5° du code pénal de réparer le préjudice causé aux parties civiles en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l'application des peines prend nécessairement en compte les intérêts des victimes La chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués au juge de l'application des peines par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale.

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Document parlementaire0

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