Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 10
Dans l'exercice des compétences prévues à l'article 706-22-1 le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.
La chambre de l'application des peines, saisie en appel d'une décision du juge de l'application des peines, dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à ce dernier par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, 712-4, 712-8, 712-10, 732, D. 49-81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 706-22-1 et D. 49-76 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines délégué n'étant en l'espèce compétent que pour transmette les demandes avec son avis ;
L'article 720, alinéa 1 er , du code de procédure pénale, […] en imposant au condamné qu'elle admet au bénéfice de la libération conditionnelle, l'obligation prévue par l'article 132-45 5° du code pénal de réparer le préjudice causé aux parties civiles en fonction de ses facultés contributives, la chambre de l'application des peines prend nécessairement en compte les intérêts des victimes La chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués au juge de l'application des peines par l'article D. 49-81 du code de procédure pénale.
D.49-81 CPP, ce qui centralise la décision mais déconcentre l'exécution. Les contentieux portent surtout sur la compétence territoriale et la régularité du mandat écrit du JAP de Paris; lorsque ces bases sont explicites, les mesures de contrôle sont validées. À défaut de motivation suffisante ou de précision sur les obligations imposées, certaines mesures peuvent être censurées, mais la délégation au SPIP local demeure en principe admise.
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