Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 712-10.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts.
Droit pénal / Procédure pénale Selon les articles 706-16, 706-17 et 706-22-1 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines spécialisé en matière de terrorisme est exclusivement compétent pour statuer sur la situation de toute personne condamnée par une juridiction spécialisée en la matière... […] Plainte avec constitution de partie civile : retour sur la portée du réquisitoire du procureur de la République Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République, […] alinéa 1er, du Code du tourisme (version antérieure à la loi du 22 juillet 2009) bénéficie exclusivement à l'acheteur du voyage... […]
Lire la suite…Droit pénal / Procédure pénale Selon les articles 706-16, 706-17 et 706-22-1 du Code de procédure pénale, le juge de l'application des peines spécialisé en matière de terrorisme est exclusivement compétent pour statuer sur la situation de toute personne condamnée par une juridiction spécialisée en la matière... […] Plainte avec constitution de partie civile : retour sur la portée du réquisitoire du procureur de la République Droit pénal / Procédure pénale Selon l'article 86 du Code de procédure pénale, le procureur de la République, […] alinéa 1er, du Code du tourisme (version antérieure à la loi du 22 juillet 2009) bénéficie exclusivement à l'acheteur du voyage... […]
Lire la suite…[…] Pour dire que le juge de l'application des peines compétent en matière de terrorisme est incompétent pour connaître de la demande de permission de sortir de M. [D], l'ordonnance attaquée énonce que l'article 706-22-1 du code de procédure pénale, qui donne compétence à ce magistrat pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par les juridictions statuant en application de l'article 706-17 du même code, est dérogatoire à la règle générale de compétence des juridictions de l'application des peines, […] Ce dernier article renvoie à l'article 706-16 du même code, qui limite aux actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-22-1, D. 49-81 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi : […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M me Caron conseiller rapporteur, M me Chanet conseiller de la chambre ;
[…] "1°) alors que, si l'article 706-22-1 du code de procédure pénale prévoit que les juridictions de l'application des peines de Paris sont seules compétentes pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné ; […]
Article 706-22-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10 , sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, […] la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17 , quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. […] Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 pour laquelle n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, […]
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