Article D73 du Code de procédure pénale
Article D72-1Article D74
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire1

1M
cabinet-zenou.fr

(articles 714, D.73, D.83 et suivant du Code de procédure pénale) Institution qui accueille, informe, conseille et accompagne les personnes en situation de handicap ainsi que leur famille. […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2016, n° 1509272Rejet

[…] — en permettant à M. X d'entrer ou de demeurer en possession de médicaments, l'administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l'article D. 73 du code de procédure pénale ; […] D. Hémery M.-C. Mehl-Schouder

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2e chambre, 25 octobre 2007, n° 0700855Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale: Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an» ; qu'aux termes de l'article D. 70 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 février 2006, 03NC00152, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; […] après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale : « Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, […] les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminés par l'article D. 73 » ; […]

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