Article D80 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version09/12/1998
>
Version02/05/2002
>
Version22/03/2003
>
Version01/06/2007
>
Version12/03/2022

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 8 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :
-des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;
-des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.
Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 12 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Commentaire Décision n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021 Section française de l'observatoire international des prisons (Conditions d'incarcération des détenus II) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2021 par le Conseil d'État (décision n° 445873 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association Section française de l'observatoire international des prisons relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale (CPP), dans leur […] Dans sa décision n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; 4. […] du code de procédure pénale ; ­ Cass. crim., 22 juin 2010 n° 09-86.658. […] Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] Dès lors, la date « 2022 » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 29 janvier 2018

Cette inscription n'a guère d'effet juridique, sinon de donner compétence exclusive au ministre pour décider de l'affectation ou du transfert du détenu, notamment pour rapprochement familial (D. 80 et 92, et R. 57-8-7 du code de procédure pénale) et d'imposer le recours aux force de police et de gendarmerie pour les opérations d'extraction et de translation du détenu (art. D. 57). […] L'inscription sur ce répertoire est régie par une « instruction » du garde des sceaux, en vertu de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. Cette instruction prévoit que le bien-fondé de l'inscription est réexaminé chaque année.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions85


1Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2014, n° 1424369
Rejet

[…] La garde des sceaux, ministre de la justice, soutient ensuite, s'agissant de la condition relative à un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne résiste pas à l'examen, car si l'article 717-I-A du code de procédure pénale donne compétence au juge de l'application de peines pour définir un parcours d'exécution de la peine individualisé, cet article ne lui donne pas compétence pour décider de l'affectation du condamné pour peine, celle-ci relevant de la compétence exclusive du ministre de la justice en application de l'article D. 80 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Affectation·
  • Peine·
  • Administration·
  • Condition de détention·
  • Santé·
  • Détenu·
  • Urgence·
  • Centre pénitentiaire

2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1410869
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 80 du code de procédure pénale : « Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Centrale·
  • Transfert·
  • Changement d 'affectation·
  • Peine·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Changement·
  • Mère·
  • Erreur

3Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2012, n° 1003846
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 80 du code de procédure pénale : « Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissements.(…) » ; qu'aux termes de l'article D.82 du même code : « L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Liberté·
  • Détenu·
  • Transfert·
  • Changement d 'affectation·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Ordre·
  • Atteinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).