Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon, par le directeur régional. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
A, détenu à la maison d'arrêt de Luynes et auxiliaire d'étage, a suspendu l'intéressé de son emploi à titre conservatoire dans l'attente de sa comparution devant la commission de discipline ; Considérant qu'aux termes de l'article D 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, […] qu'aux termes de l'article D 100 du même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. ; qu'aux termes de l'article D 101 : Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […]
Lire la suite…L'administration pénitentiaire recherche également à rendre l'accès au travail pénitentiaire le plus égalitaire possible, dans le respect des règles édictées par le code de procédure pénale. Ce dernier prévoit en effet certaines restrictions, par exemple l'article D. 105 précise que les personnes détenues classées au service général sont choisies « de préférence parmi les condamnés n'ayant pas de longues peines à subir », et que les prévenus ne peuvent être désignés « qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier d'information ». […] De plus, […] qui se prononce en fonction de différents critères, prévus par l'article D. 101 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. […] le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.(…)" ; qu'aux termes de l'article D.103 du code de procédure pénale : "Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail. […] qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus » ; qu'aux termes de l'article D. 101 : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, […] qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus » ; qu'aux termes de l'article D. 101 : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. […]
A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service général ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, […] qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée […] normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus ; qu'aux termes de l'article D. 101 : Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […]
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