Article D432-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1853 du 23 décembre 2016 - art. 4

Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.


Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.


Les personnes détenues peuvent être autorisées à travailler pour leur propre compte. Elles peuvent également être autorisées à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ou de structures d'insertion par l'activité économique, et bénéficier d'un accompagnement en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.


Ces associations et ces structures sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Commentaires6

1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 octobre 2023

Dans le cadre d'un contentieux né de la demande « de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de connaître ses origines, par le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date prévue à l'article 5 VII C et VII D de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique », […] le législateur a entendu répondre à des situations différentes. […] D., n° 469866) 14 - Établissements pénitentiaires – Droits fondamentaux des détenus – Office du juge du référé liberté – Rejet. […] D. 432, D. 432-2 et D. 432-3) du code de procédure pénale, c'est-à-dire mettant fin à l'affectation sur un emploi, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°431775
Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

Il nous semble que les congés annuels des détenus auraient bien vocation à être prévus par voie réglementaire, en ce qu'ils ne se rattachent à aucun item de l'article 34. […] D. 433-1 CPP 6 https://oip.org/wp-content/uploads/2020/03/oip-travail-prison-2020.pdf 7 Art. 718 du CPP 8 Art. 717-3 du CPP 9 Art. 33 de la loi pénitentiaire du 24-11-2009 et art R. 57-9-2 du CPP 10 Art. 717-3 et D. 432-1 du CPP 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, s'applique. […] D. 432-3 du code de procédure pénale 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400822
Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2017

[…] et sont prise en compte pour évaluer le respect de l'obligation d'activité posée par l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] d'autant que l'article D. 432-2 du code de procédure pénale dispose que « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux personnes détenues ». […] L'article D. 432-3 du code de procédure pénale, […] afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. ». […] Nous ne trouvons pas non plus de base textuelle à ce type de décision ni dans les règles de sécurité et d'hygiène posées aux livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail auxquelles renvoie l'article D. 433-7 du code du travail 1 , […]

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Décisions46

1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2016, n° 1503501Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article D. 432-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […] Aux termes de l'article D. 432-4 de ce code : « Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Limoges, 9 juin 2016, n° 1301682Rejet

[…] 54-01-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, […] qu'aux termes de l'article D. 432-2 de ce code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus » ; que l'article D. 432-3 du même code dispose : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […] D E C I D E :

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. […] Aux termes de l'article D. 432-3 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. […] D É C I D E :

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