Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » 1 et « Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. » Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, alors en vigueur, disposait que : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, […] Dans la logique des articles D. 103 et D. 104 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service général ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, […] D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour d'appel administrative de Nantes est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 4 août 2004 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. […] , notamment en ses articles 717-3 et D. 102 et suivants alors applicable ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. […] 06 octobre 2010 - Mmes Isabelle D. et Isabelle B.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) Au sein des établissements pénitentiaires, […] qu'aux termes de l'article D. 102 du même code : « Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interdépartemental des services pénitentiaires. L'organisation, […] qu'aux termes de l'article D. 103 du même code : « (…) Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime (…) de la concession de main-d'œuvre pénale (…) Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'association sont fixées par convention, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, […] Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser ( ) » ; qu'aux termes de l'article D. 102 : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre » ; […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 717-3 et D. 102 et suivants alors applicable ; […] D E C I D E :
[…] qu'elle soit prise en application des dispositions de l'article D. 408 du Code de procédure pénale en raison des troubles causés par le visiteur et signalés par le chef d'établissement pénitentiaire ou d'une autre disposition du Code de procédure pénale, […] requête numéro 09MA01135, Garde des Sceaux, ministre de la Justice : s'il résulte des dispositions des articles D. 99 à D.102 du Code de procédure pénale que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion, et si par suite, […]
Lire la suite…