Article D433 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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1Jusqu’où l’administration peut-elle encadrer la désignation des aumôniers pénitentiaires ou hospitaliers ?
blog.landot-avocats.net · 24 octobre 2023

L'intervention des aumôniers agréés en prison est régie par les articles D. 352-1 à D. 352-6 de ce même code, qu'il est possible de tenter de résumer ainsi : L'agrément des aumôniers est délivré par l'administration pénitentiaire après avis du préfet (de département ou de région selon les cas) sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. […] A… afin d'exercer les fonctions d'aumônier bénévole des établissements pénitentiaires devait être instruite au regard des dispositions des articles D. 433 et suivants du code de procédure pénale ; « 5. […] D B en qualité d'aumônier référent de l'aumônerie hospitalière musulmane. Or, M. D B s'était vu retirer son agrément par l'association cultuelle musulmane en question. […] Source : J'aime ça : J'aime chargement… Articles similaires

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Mattias Guyomar · Gazette du Palais · 7 novembre 2013
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Décisions72

1Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2009, n° 0702027Annulation

[…] — qu'en vertu des articles D. 432 et D. 433 du code de procédure pénale, les ministres du culte doivent bénéficier d'un agrément pour pratiquer un service religieux au sein d'un établissement pénitentiaire ; que le seul fait de ne pas pouvoir rencontrer un ministre du culte ne fait pas obstacle à l'exercice par le détenu de sa vie religieuse ; qu'il peut être entretenue une relation épistolaire ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 2 mars 2015, n° 1402156Rejet

[…] — l'article D. 432-1 du code de procédure pénale ne prévoit qu'un minimum ; l'article D. 433 du même code prévoit que la rémunération doit se rapprocher autant que possible de celle des activités extérieures ; ainsi, le fait qu'il ait été rémunéré à un taux supérieur au minimum est sans incidence sur son droit à rémunération des jours travaillés pour la période de septembre à décembre 2012 ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2011, n° 1100591Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 255, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 249-3, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, […] alors en vigueur : « Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisées par les personnes agréées à cet effet » ; que l'article D. 433, alors en vigueur, du même code dispose : « Le service religieux est assuré, […]

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