Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 20 () JORF 9 décembre 1998
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.
[…] Vu ensemble les articles 706-9 à 706-11 du code de procédure pénale relatifs à l'action récursoire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et D. 113 du même code relatif à la répartition du produit du travail des détenus ; […] Vu l'article D. 287 du code de procédure pénale ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : "Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] qu'en vertu de l'article D.111 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus » et selon l'article D.113 du même code :'« Une part égale à 20 p. 100 de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D.111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles. […]
[…] Que M. X Y et M me Z A invoquent vainement leur méconnaissance du système judiciaire français alors qu'ils étaient assistés d'un conseil devant la Cour d'Assises, qu'aux termes même de leur requête, ils étaient informés de l'action introduite dès le 6 juillet 2001 par le père de la victime devant la CIVI et que le courrier par lequel il leur a été demandé un RIB pour permettre leur indemnisation conformément aux articles D325 et D113 du code de procédure pénale, leur a été adressé à domicile élu chez leur avocat ;