Article D115-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.


Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.


Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.


Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

Dominique S., portant sur les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du CPP et le sixième alinéa de cet article conformes à la Constitution. […] b) Dispositions réglementaires d'application Les modalités du retrait de CRP sont précisées par les articles D. 115-7 et s. du CPP. […] En particulier, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, n° 19-80.468
Rejet

[…] No G 19-80.468 FS-D No 943 […] “aux motifs qu'aux termes de la décision du conseil constitutionnel no 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 portant sur la conformité de l'article 148 du code de procédure pénale, il a notamment été retenu que « 5. […] 145-1, 115-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 118 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1729 ; 7. […]

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  • Liberté·
  • Détention provisoire·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Conseil constitutionnel·
  • Mise en examen·
  • Observation·
  • Procédure·
  • Association de malfaiteurs

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 19-80.468, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'aux termes de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 portant sur la conformité de l'article 148 du code de procédure pénale, il a notamment été retenu que « 5. […] Considérant qu'eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, 115-2 et 199 du code de procédure pénale et à la fréquence des demandes de mise en liberté susceptibles d'être formées, l'article 118 du code de procédure pénale assure une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1729 ; 7. […]

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  • Observation·
  • Association de malfaiteurs
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