Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 23
Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Sur les conclusions dirigées l'article 18 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 115-14-1 du code de procédure pénale, issu de l'article 18 du décret attaqué : « Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. […] D E C I D E :
[…] Monsieur [D] [G] […] condamné le 14 mai 2009 « pour refus de se soumettre au prélèvement biologique en vue de son inscription au FNAEG, infraction visée par l'article 706-56 III du code de procédure pénale » en lui demandant : « Veuillez donc m'indiquer si au regard de sa situation le retrait de plein droit de toutes les réductions de peines dont il a pu bénéficier et l'interdiction de l'octroi de nouvelles réductions lui est applicable. / Dans l'affirmative, merci de me confirmer le quantum que je calcule comme suit : / – CRP : 15 mois / – CRP : 42 jours / RPS : 1 mois et 18 jours / soit un total de 16 mois et 60 jours. ». […] En ce qui concerne l'erreur d'interprétation de l'article D. 115-14-1 du code de procédure pénale
[…] Vu les articles 712-5, 721, 712-12, D.49-3 et suivants, D.115-7 et suivants du code de procédure pénale ; […] 'Il résulte des dispositions combinées des articles D.115-11, D.115-9 et D.115-14-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de mauvaise conduite, le condamné purgeant successivement un ensemble de peines s'expose dans les limités fixées à l'article D.115-9 (délai de 1 an à compter du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite) ou retrait de crédit de réduction de peine dont il a ou viendrait à bénéficier pour l'ensemble des condamnations exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées.