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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 23/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02359 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUZ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
domicilié : chez MONSIEUR [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Clément BOSSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0389
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [T] [U],
Premier Vice-Procureur
Décision du 21 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02359 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTUZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 août 2005, M. [G] était écroué au centre pénitentiaire de [Localité 7] à la suite de faits commis à [Localité 7] les 11 et 12 août 2005 de vol avec usage ou sous la menace d’une arme et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique.
Par un arrêt en date du 14 mai 2009, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle condamnait M. [G] à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour le crime de vol avec usage ou sous la menace d’une arme commis à [Localité 7] le 11 août 2005 en état de récidive légale et à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique commis à [Localité 7] le 12 août 2005.
Par un arrêt en date du 29 mars 2010, la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle condamnait M. [G] à la peine de 6 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme en récidive et tentative de vol avec arme et accordait la confusion totale des peines avec la condamnation du 14 mai 2009.
Par lettre du 6 mai 2010 le directeur du centre pénitentiaire de [5] interrogeait le procureur de la République de [Localité 9] au sujet de M. [G], condamné le 14 mai 2009 « pour refus de se soumettre au prélèvement biologique en vue de son inscription au FNAEG, infraction visée par l’article 706-56 III du code de procédure pénale » en lui demandant : « Veuillez donc m’indiquer si au regard de sa situation le retrait de plein droit de toutes les réductions de peines dont il a pu bénéficier et l’interdiction de l’octroi de nouvelles réductions lui est applicable. / Dans l’affirmative, merci de me confirmer le quantum que je calcule comme suit : / – CRP : 15 mois / – CRP : 42 jours / RPS : 1 mois et 18 jours / soit un total de 16 mois et 60 jours. ».
Le 7 mai 2010, M. [G] acceptait de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de son empreinte génétique prévu au premier alinéa du I de l’article 706-56 du code de procédure pénale.
Par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Metz condamnait M. [G] à 3 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Le 12 mai 2011, le procureur de la République de [Localité 9] décidait :
— du retrait des réductions de peines (RP) jusqu’au 7 mai 2010 (date du prélèvement) soit 16 mois et 40 jours en application de l’article 706-56 du code de procédure pénale ;
— de l’annulation du retrait de 20 jours de crédit de réduction de peine (CRP) sur les 30 jours retirés le 23 septembre 2010 ;
— du maintien des 10 jours de réduction supplémentaire de peine (RSP) accordée le 23 septembre 2010 par le juge de l’application des peines, du crédit de réduction de peine dans la condamnation du 13 septembre 2010 et de l’étude des réductions supplémentaires de peine du 13 août 2010 au 13 août 2011.
A l’issue de cette décision, 16 mois et 40 jours de CRP et RSP étaient retirés.
Le tribunal correctionnel de Troyes condamnait M. [G] à une peine de 3 mois d’emprisonnement par jugement du 15 mars 2012 et de 4 mois d’emprisonnement par jugement du 24 mars 2014.
Par lettre du 3 mai 2019, le directeur de la maison centrale de Clairvaux interrogeait le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes : " Dans le cadre des dispositions de l’article 85 V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui précise les règles de retraits sanctionnant un refus de se soumettre à un prélèvement génétique (peines concernées par le retrait des réductions de peines et type de réduction de peines concernées par le retrait), pourriez-vous nous transmettre la marche à suivre dans le cas du nommé : [G] [D] (…)".
Par soit-transmis en date du 25 mai 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes priait le directeur de la maison centrale de Clairvaux de faire procéder à la remise en liberté immédiate de M. [G] en indiquant : « Suite à votre transmission du 3 mai dernier, et après l’analyse de sa fiche pénale opérée au visa de la fiche de présentation DACG/DAP/DPJJ des mesures de la LPJ » Condamnations pour refus de prélèvement au FNAEG « , il apparaît que les retraits de réductions de peine opérés en mai 2011 n’ont pas lieu d’être. / Il semble donc, avec cette rectification, que sa peine soit désormais purgée. ».
M. [G] était libéré le 25 mai 2019 à 15h32.
Interrogé par M. [G] le 22 septembre 2020 sur les circonstances de sa remise en liberté, le président du tribunal judiciaire de Troyes lui indiquait, par lettre en date du 5 novembre 2020, que par décision du parquet en date du 12 mai 2011, en application de l’article 706-56 du code de procédure pénale, il avait fait l’objet d’un retrait des CRP et RP obtenues jusqu’au 7 mai 2010 (date du prélèvement FNAEG) soit 16 mois et 40 jours, que les RSP avaient été accordées sur les années 2010 à 2018 et que sa libération résultait du soit-transmis du procureur de la République en date du 25 mai 2019 ayant estimé que les RP opérées en mai 2011 n’avaient pas lieu d’être.
Par courriel du 3 décembre 2020, le greffe pénitentiaire de la maison centrale de Clairvaux transmettait au conseil de M. [G] les documents concernant les retraits de CRP et RSP (condamnation pour refus de prélèvement FNAEG).
Par soit-transmis en date du 7 mai 2021 à la directrice de greffe, la substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes autorisait la communication du dossier archivé de M. [G] à son conseil.
Par lettre en date du 15 novembre 2021, le conseil de M. [G] sollicitait auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat la réparation de ses préjudices à hauteur de 300 000 euros en réparation de 405 jours de détention arbitraire à raison d’une mauvaise interprétation de plusieurs dispositions du code de procédure pénale.
Par lettre en date du 31 janvier 2022, le bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense du ministère de la justice sollicitait auprès du conseil de M. [G] la transmission des éléments de procédure afin de pouvoir solliciter auprès des autorités judiciaires concernées les informations nécessaires à l’instruction de sa requête.
Par lettre en date du 9 février 2022, le conseil de M. [G] adressait à ce bureau du ministère de la justice les différents éléments permettant d’instruire sa requête.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, M. [G] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
A l’audience du 5 février 2025, les plaidoiries ont été renvoyées à l’audience du 9 avril 2025 à la demande du conseil de M. [G].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 29 septembre 2023, M. [G] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 174 018 euros en réparation de son préjudice causé à raison d’une détention arbitraire de 414 jours ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’aggravation de ce même préjudice moral à raison des conditions de détention indignes de la centrale de [Localité 6], de son isolement et des mauvais traitements reçus ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’aggravation du préjudice moral à raison de sa libération brutale survenue le 25 mai 2019 ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat « aux entiers » ;
— rappeler la nature exécutoire à titre provisoire de plein droit du jugement attendu.
Par conclusions du 22 juin 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du requérant et, en tout état de cause, de réduire à de plus justes proportions la demande du requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 22 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
1.1. En ce qui concerne l’erreur d’interprétation de l’article 706-56 III du code de procédure pénale
1.1.1. Moyens des parties
M. [G] fait valoir que :
— l’article 706-56 III du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment de son incarcération, s’applique seulement à une personne condamnée au moment de la commission de l’infraction prévue au II du même article, ce qui n’était pas son cas de sorte que les réductions de peines dont il avait pu bénéficier jusqu’alors, soit 16 mois et 40 jours, ne pouvaient être retirées ;
— si au moment des faits, l’article 706-56 III du code de procédure pénale ne précisait pas que le refus devait émaner d’une personne condamnée pour l’infraction au titre de laquelle le prélèvement devait être effectué, les travaux parlementaires ne permettaient pas d’éclairer ce point et la Cour de cassation n’a jamais eu à se prononcer sur cette question, l’état de la jurisprudence existante au moment de la décision de retrait des réductions de peines prise par le procureur de la République prônait sans détour une application favorable, ou à tout le moins prudente, aux personnes condamnées, excluant l’interprétation qui en était faite par lui et qui constitue une erreur grossière et manifeste.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que si la décision en 2011 a été infirmée et si une erreur de droit avait été alors commise, celle-ci ne présente pas le caractère d’une faute lourde aux motifs que :
— la loi ne précisait pas que le refus devait émaner d’une personne condamnée pour l’infraction au titre de laquelle le prélèvement devait être effectué ;
— M. [G] avait été condamné par la cour d’assises du Bas-Rhin en 1991 et avait, à cette occasion, été incarcéré ;
— la Cour de cassation n’avait jamais interprété les dispositions de l’article 706-56 III du code de procédure pénale, laissant exister un doute quant à l’interprétation à donner de l’expression « lorsque les infractions sont commises par une personne condamnée » et n’ayant jamais tranché la question de savoir si la disposition pouvait viser la situation où l’infraction était commise par une personne condamnée antérieurement et soupçonnée d’une nouvelle infraction ;
— le nouvel examen de la situation pénale du requérant à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 avec la clarification apportée par la diffusion en avril 2019 d’une fiche de présentation DACG/DAP/DPJJ a conduit le procureur de la République, en 2019, à conclure que ces retraits n’avaient pas lieu d’être ;
— M. [G] ne démontre pas avoir engagé des démarches pour être relevé des retraits de CRP comme l’article R. 117-14 du code de procédure civile le permettait, ni avoir sollicité un avocat afin de connaître ses droits alors qu’il a fait l’objet de plusieurs procédures pénales au cours de sa détention ;
— la situation de M. [G] a été réexaminée annuellement par le juge de l’application des peines comme en témoignent les RSP accordées.
Le procureur de la République relève que :
— l’action relative à la décision du 12 mai 2011 paraît prescrite en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
— la situation de l’intéressé en mai 2011 correspond à la définition législative puisqu’il a été condamné, sa condamnation visait l’état de récidive légale, la déclaration de culpabilité comportait le délit de refus de prélèvement biologique, il était détenu et exécutait plusieurs peines dont celle liée à ce délit ;
— le fait de considérer que le retrait des RP s’appliquait à M. [G], s’il peut être considéré comme une erreur d’interprétation à la lumière d’un texte ultérieur, ne paraît pour autant constitutif d’une faute lourde à l’époque ;
— M. [G] avait la possibilité de demander le relèvement du retrait critiqué comme le prévoyait l’article D. 117-4 du code de procédure pénale et de contester la décision du procureur prise en matière d’exécution des peines conformément aux dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale dans sa version applicable en 2011.
1.1.2. Réponse du tribunal
Le 12 mai 2011, le procureur de la République a donné l’instruction au greffe de l’établissement pénitentiaire de retirer les crédits et réductions de peine à hauteur de 16 mois et 40 jours au visa de l’article 706-56 du code de procédure pénale. Le III de cet article, dans sa version alors applicable, était ainsi rédigé : « III.- Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l’octroi de nouvelles réductions de peine. ».
En premier lieu, l’éventuelle prescription de l’action de M. [G] relative à cette décision du 12 mai 2011 constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et a été soulevée uniquement par le ministère public qui est partie jointe. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
En second lieu, la rédaction du III de l’article 706-56 du code de procédure pénale a été modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicable à compter du 1er juin 2019, qui a clarifié le type de réduction de peines concernées par le retrait des réductions de peines et les peines concernées par le retrait en prévoyant : « III.- Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. ».
La fiche diffusée en avril 2019 par le ministère de la justice (DACG/DAP/DPJJ) intitulée « l’exécution de la peine – Condamnations pour refus de prélèvement au FNAEG » a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre pour la reprise des situations pénales. Le point 3 de cette fiche, relatif à l’identification des personnes condamnées concernées, en cours d’exécution de peines au 1er juin 2019, a précisé les NATINF à partir desquels l’établissement pénitentiaire de rattachement adressait aux parquets une liste des situations pénales concernées afin qu’ils puissent identifier les personnes condamnées potentiellement concernées par les nouvelles dispositions. Il est précisé que : « S’agissant du NATINF 23951, il ne concerne pas les personnes condamnées mais les personnes soupçonnées : son inclusion dans la liste a pour objectif de vérifier si les CRP et RSP n’ont pas été retirées – à tort – pour ces situations. ». C’est au regard de ces nouvelles dispositions et de cette fiche de présentation que le procureur de la République de [Localité 9] a considéré, le 25 mai 2019, que les retraits de réductions de peines opérés en mai 2011 n’avaient pas lieu d’être.
Ainsi, la situation pénale de M. [G], qui avait été condamné par la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle le 14 mai 2009 pour le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, soit le NATINF 23951, a été reprise à l’aune des dispositions applicables à compter du 1er juin 2019.
L’appréciation de la situation pénale de M. [G] faite le 12 mai 2011 ne présente pas, comme il le soutient, le caractère d’une erreur grossière et manifeste du parquet ni une déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, puisque lors du refus de prélèvement FNAEG, M. [G] avait déjà été condamné le 27 septembre 1991 par la cour d’assises et la Cour de cassation n’avait pas statué sur ces dispositions qui avaient donné lieu, selon la fiche précitée, à des interprétations et pratiques diverses auxquelles la loi du 23 mars 2019 et la fiche précitées ont voulu remédier.
Il convient enfin de relever que M. [G] n’a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes à l’encontre de la décision du 12 mai 2011 en sollicitant le relèvement du retrait critiqué comme le prévoyait l’article D.117-4 du code de procédure pénale ou en contestant cette décision dans les conditions prévues à l’article 710 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que le manquement invoqué par M. [G] ne caractérise pas l’existence d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
1.2. En ce qui concerne l’erreur d’interprétation de l’article 721 du code de procédure pénale
1.2.1. Moyens des parties
M. [G] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un nouveau calcul de CRP en application de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa version issue de l’article 13 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 applicable à compter du 1er janvier 2015 de sorte qu’il a été indûment privé, par la seule faute du service public de la justice, de 2 mois et 20 jours de CRP supplémentaires.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que M. [G] aurait dû se voir octroyer 2 mois et 20 jours supplémentaires de CRP mais que cette faute du service public de la justice doit être mise en perspective avec le fait que l’attention du procureur de la République ou du juge de l’application des peines aurait pu être attirée par le requérant sur cette absence et que ce dernier ne produit pas aux débats les jugements du juge de l’application des peines de sorte qu’il n’est pas possible de savoir dans quelle mesure les autorités compétentes ont été alertées par cet oubli, notamment par le conseil du requérant.
Le procureur de la République relève que M. [G] aurait dû bénéficier, sur la période du 1er janvier 2015 au 20 novembre 2017, de 2 mois et 20 jours de crédit de réduction de peine mais que l’action relative au non-bénéfice de ces crédits paraît prescrite à l’expiration d’un délai de 4 ans à compter du 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2022, en application de la loi du 31 décembre 1968 et que M. [G] n’a pas exercé les recours prévus par la loi pour réparer le dysfonctionnement allégué en s’adressant à l’administration pénitentiaire, au parquet ou au juge de l’application des peines ou en saisissant le président de la chambre de l’instruction, compétent pour statuer sur les incidents contentieux relatifs à l’exécution de la peine conformément aux dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale.
1.2.2. Réponse du tribunal
En premier lieu, l’éventuelle prescription de l’action de M. [G] relative au défaut de bénéfice de CRP supplémentaires constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et a été soulevée uniquement par le ministère public qui est partie jointe. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
En second lieu, s’il n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat et le procureur de la République que M. [G] aurait dû bénéficier de 2 mois et 10 jours de CRP en application des dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale, M. [G] ne justifie pas avoir sollicité l’administration pénitentiaire, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines afin d’obtenir ces CRP ou saisi la chambre de l’instruction en application de l’article 710 du même code de sorte qu’il ne justifie pas avoir exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Il résulte de tout ce qui précède que le manquement invoqué par M. [G] ne caractérise pas l’existence d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
1.3. En ce qui concerne l’erreur d’interprétation de l’article D. 115-14-1 du code de procédure pénale
1.3.1. Moyens des parties
M. [G] fait valoir que le service public de la justice a méconnu l’article D. 115-14-1 du code de procédure pénale puisqu’il s’est vu retirer plus de CRP qu’il ne lui en a été accordé de sorte que le retrait du 12 mai 2011 de 16 mois et 40 jours de CRP/RSP n’était pas justifié et que même si cette erreur n’emporte pas de conséquence sur sa situation carcérale puisque la réallocation des CRP/RSP indûment retirés permet d’absorber les 15 jours de CRP retirés sans jamais avoir été alloués, cette situation est symptomatique des carences de la justice dans le traitement de son dossier à même de caractériser une nouvelle faute à son endroit.
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le moyen tiré de l’erreur d’application de l’article D. 115-14-1 du code de procédure pénale par le juge de l’application des peines est inopérant et ne saurait venir au soutien d’une démonstration de l’existence d’une faute lourde aux motifs que sa situation a été régularisée par le soit-transmis du 25 mai 2019, que M. [G] ne produit pas aux débats les ordonnances du juge de l’application des peines de sorte qu’il n’est pas possible de savoir précisément quelles peines étaient concernées par les retraits et que M. [G] bénéficiait de nombreuses RSP.
Le procureur de la République relève que les critiques de M. [G] consistent purement et simplement en une remise en question des décisions de justice, les décisions de retrait de CRP étant rendues par ordonnances du juge de l’application des peines à l’encontre desquelles M. [G] pouvait interjeter appel en application de l’article 712-1 du code de procédure pénale puis se pourvoir en cassation en application de l’article 712-15 du même code.
1.3.2. Réponse du tribunal
Par ce moyen, M. [G] critique les décisions du juge de l’application des peines de retrait du bénéfice de CRP en que la totalité de ces retraits excède le montant du CRP dont il a bénéficié. Or, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours, et M. [G] ne justifie pas avoir formé un appel à l’encontre de ces décisions en application de l’article 712-1 du code de procédure pénale. Par suite, le manquement invoqué par M. [G] ne caractérise pas l’existence d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
1.4. En ce qui concerne le calcul des jours de détention arbitraire
1.4.1. Moyens des parties
M. [G] fait valoir qu’il aurait dû bénéficier de 20 mois de CRP supplémentaires s’il n’y avait pas eu d’erreur d’interprétation des articles 706-56 III et 721 du code de procédure pénale de sorte que la date de la fin de sa peine aurait dû être ramenée au 6 avril 2018 au lieu du 6 décembre 2019 et qu’il est resté incarcéré jusqu’au 25 mai 2019, soit 414 jours de détention injustifiée.
1.4.2. Réponse du tribunal
Pour les motifs déjà exposés aux points 1.1.2 et 1.2.2 qui précèdent, M. [G] ne démontre pas l’existence d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat s’agissant de l’application des dispositions des articles 706-56 III et 721 du code de procédure pénale de sorte que la détention injustifiée qui en serait résultée ne caractérise pas une faute lourde.
1.5. En ce qui concerne les entraves graves et répétées aux principes de l’égalité des armes, du contradictoire et aux droits de la défense
1.5.1. Moyens des parties
M. [G] fait valoir que la décision de levée d’écrou, les motifs de la décision et l’ensemble de son dossier pénitentiaire ne lui ont pas été communiqués à sa libération alors que ces éléments sont indispensables à l’exercice effectif de ses droits, que le soit-transmis, communiqué six mois après sa libération, ne faisait l’objet d’aucune mention sur l’acte d’écrou et que le dossier se révèle incomplet puisque seules les décisions du juge de l’application des peines antérieures à 2010 sont présentes au dossier, ce qui lui cause un évident préjudice puisqu’il n’est volontairement pas mis en mesure d’établir l’évolution de son parcours carcéral, tous ces éléments constituent la violation des articles D. 149 et D. 150 du code de procédure pénale et des exigences conventionnelles de motivation, d’égalité des armes et du principe du contradictoire, garanties par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le procureur de la République relève que :
— le grief relatif à l’absence de motivation et d’information de la libération pour fin de peine du 25 mai 2019 ne paraît pas fondé aux motifs que le soit-transmis du 25 mai 2019, qui comporte les motifs de la décision, a été notifié le même jour à M. [G] avant d’être libéré et que ces motifs sont portés à sa connaissance par courrier du président du tribunal judiciaire de Troyes du 5 novembre 2020 ;
— les acteurs du service public de la justice ont répondu aux sollicitations de M. [G] les 4 et 30 novembre 2020, 3 décembre 2020 et 7 mai 2021, et ce dans des délais raisonnables.
1.5.2. Réponse du tribunal
En premier lieu, le soit-transmis en date du 25 mai 2019 par lequel le procureur de la République de [Localité 9] a demandé au directeur de la maison centrale de Clairvaux de faire procéder à la remise en liberté immédiate de M. [G] lui a été notifié le même jour et comporte les motifs de la décision.
En second lieu, par soit-transmis en date du 7 mai 2021 adressé à la directrice de greffe, la substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes a autorisé la communication au conseil de M. [G] de son dossier archivé. M. [G] indique n’avoir eu communication que des décisions du juge de l’application des peines antérieures à 2010. Toutefois, M. [G] ne justifie pas avoir sollicité, en vain, auprès des autorités compétentes la communication des décisions postérieures à 2010, étant relevé que ces décisions lui ont été notifiées au moment de leur prononcé.
Il résulte de tout ce qui précède que les manquements invoqués par M. [G], pris isolément ou ensemble, ne caractérisent pas l’existence d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, M. [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du même code.
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile s’appliquent de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécutoire provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [G] de ses demandes.
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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